Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.4
Chapitre 2. - Taxe de circulation — Section 4. - Tarifs
Les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, y compris les camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, dernière phrase, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumises à une taxe de circulation complémentaire de 89,16 euros, 148,68 euros ou 208,20 euros, selon que la puissance imposable n'est pas supérieure à 7 ch, atteint les 8 ch sans dépasser les 13 ch ou est supérieure à 13 ch.
La taxe de circulation complémentaire, visée à l'alinéa premier, est réglée par les dispositions qui s'appliquent à la taxe de circulation, à l'exception des dispositions de l'article 2.2.4.0.2, § 2, de l'article 2.2.4.0.3, de l'article 2.2.4.0.5, § 2, de l'article 2.2.5.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et ,11° et 15° .
Lorsque le contribuable, en application des alinéas premier et deux, est redevable de la taxe de circulation complémentaire pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2020-06-26/29, art. 59, 043; En vigueur : 01-10-2020>
Verweist auf
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 1.1.0.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.4.0.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.5.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.6.0.1