CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.54/2
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 4. [1 - Programme de clémence]1
Le demandeur de clémence qui a présenté auprès de la Commission européenne une demande de marqueur ou une demande de clémence concernant un cartel secret peut, pour autant que la demande couvre plus de trois Etats membres en tant que territoires concernés, introduire une demande de clémence sommaire auprès de l'auditeur général.
Les demandes de clémence sommaires comportent une brève description des informations suivantes:
1° le nom et l'adresse du demandeur de clémence;
2° les noms des autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé au cartel secret;
3° le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) concerné(s);
4° la durée et la nature de l'infraction;
5° l'(es) Etat(s) membre(s) sur le territoire duquel/desquels les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver; et
6° les renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d'être déposées à l'avenir auprès d'une autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret.
Avant le dépôt d'une demande de clémence complète en vertu de l'alinéa 5, l'Autorité belge de la concurrence ne peut demander des informations spécifiques au demandeur de clémence qu'en ce qui concerne les éléments énumérés à l'alinéa 2.
Si, au moment de la réception de la demande de clémence sommaire, l'auditeur général n'a pas reçu préalablement une demande de clémence sommaire ou complète d'un autre demandeur de clémence concernant le même cartel secret, et si l'auditeur général estime que la demande de clémence sommaire répond aux conditions prévues à l'alinéa 2, il en informe le demandeur de clémence.
Lorsque la Commission européenne informe l'Autorité belge de la concurrence qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, le demandeur de clémence peut introduire auprès de l'Autorité belge de la concurrence une demande de clémence complète.
L'alinéa 5 s'applique sans préjudice du droit du demandeur de clémence d'introduire volontairement une demande de clémence complète à un stade antérieur.
Par dérogation à l'alinéa 5, dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, l'auditeur général peut inviter le demandeur de clémence à introduire une demande de clémence complète avant que la Commission européenne ait informé l'Autorité belge de la concurrence qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie.
L'auditeur général fixe un délai raisonnable pour le dépôt de la demande de clémence complète, ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants.
La demande de clémence complète est considérée comme ayant été introduite à la date à laquelle la demande de clémence sommaire a été introduite, pour autant que la demande de clémence sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée du cartel secret que la demande de clémence introduite auprès de la Commission européenne.
Le demandeur de clémence met à jour, si nécessaire, les données transmises visées à l'alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 38, 104; En vigueur : 17-03-2022>