CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.54/4
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 4. [1 - Programme de clémence]1
§ 1er. Une personne physique visée à l'article IV.1, § 4, peut introduire une demande d'immunité auprès de l'auditeur général en ce qui concerne les infractions à l'article IV.1, § 4.
La personne physique qui agit pour une entreprise ou association d'entreprises au travers d'une société de management est assimilée à une personne physique, à moins que les faits dans un cas concret doivent amener à conclure que les agissements de la société de management concernée doivent être qualifiés d'agissements d'une entreprise qui est partie au cartel secret.
§ 2. L'immunité est accordée, indépendamment d'une demande de clémence, lorsque le demandeur d'immunité contribue à établir l'existence d'un cartel secret et à en identifier les participants, notamment:
1° en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement;
2° en fournissant la preuve du cartel dont l'existence n'était pas encore établie; ou
3° en reconnaissant sa participation à une infraction à l'article IV.1, § 4.
Afin de bénéficier de l'immunité, le demandeur d'immunité doit coopérer activement avec l'Autorité belge de la concurrence.
§ 3. Une demande d'immunité peut également être introduite dans le cadre d'une coopération à une demande de clémence d'une entreprise ou d'une association d'entreprises et postérieurement à celle-ci.
Dans ce cas, l'immunité est accordée lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° la demande de clémence de l'entreprise ou de l'association d'entreprises satisfait:
a) aux conditions visées à l'article IV.54, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, lorsqu'il s'agit d'une demande d'exonération totale d'amendes; ou
b) aux conditions visées à l'article IV.54, § 3, alinéa 1er, 1° et 3°, lorsqu'il s'agit d'une demande d'exonération partielle d'amendes;
2° la demande de clémence de l'entreprise ou de l'association d'entreprises est antérieure à la date à laquelle le demandeur d'immunité a été informé par l'auditeur général de la procédure par laquelle il peut se voir imposer la sanction visée à l'article IV.79, § 4;
3° le demandeur d'immunité coopère activement avec l'Autorité belge de concurrence.
§ 4. L'auditeur général peut ignorer une demande d'immunité lorsqu'elle est déposée après la communication des griefs au demandeur d'immunité.
L'auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il donne accès à la proposition au demandeur d'immunité de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président.
§ 5. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur d'immunité à sa demande.
Lorsque le président constate que la demande d'immunité satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, il adopte une décision d'immunité dans laquelle il détermine les obligations auxquelles l'immunité est soumise.
Lorsque le président décide que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies pour accorder l'immunité, la personne physique peut retirer sa demande d'immunité, ainsi que les pièces annexées.
Le secrétariat communique la décision d'immunité au demandeur d'immunité. La décision n'est pas publiée et n'est pas susceptible d'un recours distinct.
§ 6. Sous réserve des délais de prescription, le Collège de la concurrence peut, à la demande de l'auditeur général, infliger une amende en application de l'article IV.79, § 4, si la personne concernée n'a pas respecté les obligations fixées par le président dans la décision d'immunité.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 40, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (2)<L 2024-03-29/39, art. 35, 131; En vigueur : 13-05-2024>