CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.78/2
CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats
§ 1er. L'auditeur général notifie, à la demande et au nom d'une autre autorité nationale de concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE de cette autorité.
§ 2. La demande de notification est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l'instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er.
§ 3. L'auditeur général contacte l'autorité nationale de concurrence s'il envisage de rejeter une demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires.
L'auditeur général peut décider de ne pas exécuter la demande de notification si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article et de l'article IV.78/6, § 1er, ou s'il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l'ordre public.
§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est faite par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception à l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique concernée.
§ 5. A la demande de l'auditeur général, l'autorité nationale de concurrence supporte l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 61, 104; En vigueur : 17-03-2022>