CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.78/3
CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats
§ 1er. L'auditeur chargé de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire peut demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l'Autorité belge de la concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE.
§ 2. La demande de notification est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er.
Simultanément, l'auditeur notifie l'instrument uniforme à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique concernée.
§ 3. L'auditeur visé au paragraphe 1er fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande.
§ 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 62, 104; En vigueur : 17-03-2022>