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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.78/3

CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'auditeur chargé de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire peut demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l'Autorité belge de la concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE.

§ 2. La demande de notification est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er.

Simultanément, l'auditeur notifie l'instrument uniforme à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique concernée.

§ 3. L'auditeur visé au paragraphe 1er fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande.

§ 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 62, 104; En vigueur : 17-03-2022>