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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.78/4

CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. A la demande d'une autorité nationale de concurrence, l'auditeur général exécute les décisions de cette autorité nationale de concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction à l'article 101 ou 102 du TFUE et/ou à la disposition de son droit national correspondante, lorsque:

1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires; et

2° l'autorité nationale de concurrence, après avoir fait des efforts raisonnables sur son territoire, a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de cette autorité nationale de concurrence pour permettre le recouvrement de l'amende ou l'astreinte.

L'auditeur général peut également exécuter les décisions visées à l'alinéa 1er, à la demande de l'autorité nationale de concurrence, dans des cas autres que celui visé à l'alinéa 1er, 2°, notamment si l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte fait l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence.

§ 2. La demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l'instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6.

§ 3. L'auditeur général contacte l'autorité nationale de concurrence s'il envisage de rejeter une demande d'exécution d'une décision ou s'il souhaite obtenir des informations complémentaires.

Il peut décider de ne pas exécuter la demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article et de l'article IV.78/6 ou s'il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l'ordre public.

§ 4. L'auditeur général transmet les demandes d'exécution de décisions visées au paragraphe 1er au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû. Celui-ci recouvre les montants conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales.

§ 5. Les délais de prescription applicables à l'exécution des décisions visées au paragraphe 1er sont régis par le droit national de l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence qui en fait la demande.

§ 6. L'Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances peuvent recouvrer l'intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises en vertu du présent article:

1° à partir des recettes provenant des amendes ou astreintes qu'ils ont collectées au nom de l'autorité nationale de concurrence; ou

2° en s'adressant à l'entreprise ou association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution.

Même si l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances ne parviennent pas à collecter les amendes ou astreintes, ils peuvent demander à l'autorité nationale de concurrence de supporter les frais exposés.

Les montants dus sont perçus en euros.

§ 7. L'Autorité belge de la concurrence notifie sans délai à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée les mesures d'exécution prises par elle en application du présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 63, 104; En vigueur : 17-03-2022>