CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.78/6
CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats
§ 1er. Les demandes visées aux articles IV.78/2 à IV.78/5 sont exécutées au moyen d'un instrument uniforme, qui est accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou exécuter. Ledit instrument uniforme contient les éléments suivants:
a) le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;
b) un résumé des faits et circonstances pertinents;
c) un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter;
d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité nationale de concurrence qui est la destinataire de la demande; et
e) la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais légaux ou les délais de prescription.
§ 2. Pour les demandes visées aux articles IV.78/4 et IV.78/5, outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, l'instrument uniforme contient les éléments suivants:
a) les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence qui est l'auteur de la demande;
b) la date à laquelle la décision est devenue définitive;
c) le montant de l'amende ou de l'astreinte; et
d) les informations montrant que l'autorité nationale de concurrence qui est l'auteur de la demande a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire. Cette exigence ne s'applique pas pour des demandes sur base des articles IV.78/4, § 1er, alinéa 2, et IV.78/5, § 1er, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 65, 104; En vigueur : 17-03-2022>