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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.78/5

CHAPITRE 2. — Section 11. [1 - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'auditeur général peut demander à une autre autorité nationale de concurrence d'exécuter les décisions de l'Autorité belge de la concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction au droit de la concurrence, lorsque:

1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires; et

2° il a établi, après avoir fait des efforts raisonnables sur le territoire belge, que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs en Belgique pour permettre le recouvrement de l'amende ou l'astreinte.

L'auditeur général peut également demander à l'autorité nationale de concurrence d'exécuter les décisions visées à l'alinéa 1er, dans des cas autres que celui visé à l'alinéa 1er, 2°, notamment si l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte fait l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie en Belgique.

§ 2. La demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6.

Simultanément, l'auditeur général notifie l'instrument uniforme à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée.

§ 3. L'auditeur général fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celleci le demande.

§ 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises.

Même si l'autorité nationale de concurrence ne parvient pas à collecter les amendes ou astreintes, elle peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de supporter les frais exposés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-02-28/02, art. 64, 104; En vigueur : 17-03-2022>