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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.186

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes :

1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;

2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une expertise adéquate et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014;

3° l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance ...;

4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique;

5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;

6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle;

8° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article XV.18/1.

Les intermédiaires visés au présent article ... démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :

1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une expertise adéquate et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA.

§ 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA.

§ 4. ...

§ 5. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation, sous la responsabilité entière et inconditionnelle du ou des prêteurs en crédit à la consommation pour le compte desquels il agit. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.

Le ou les prêteurs contrôlent le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 36, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2015-12-18/31, art. 42, 030; En vigueur : 09-01-2016>
  • (4)<L 2018-07-30/47, art. 28, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (5)<L 2019-05-02/25, art. 189, 074; En vigueur : 31-05-2019>
  • (6)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>
  • (7)<L 2022-05-08/03, art. 21, 112; En vigueur : 03-07-2022>