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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.187

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes :

1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;

2° les responsables de la distribution possèdent une expertise adéquate et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance;

4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l'exercice de cette activité en Belgique;

5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;

6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle;

8° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article XV.18/1.

§ 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>
  • (4)<L 2024-05-03/21, art. 20, 135; En vigueur : 10-06-2024>