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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.188

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 — Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'expertise adéquate ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 186, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.

§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées à la soussection 2. Elle statue dans les soixante jours de la réception de la demande et de tous les documents requis.

§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires préimprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit :

1° courtiers de crédit

2° agents liés

3° agents à titre accessoire

Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation :

1° les données nécessaires à son identification;

2° la date de son inscription;

3° la catégorie dans laquelle il est inscrit;

4° le cas échéant, la date de sa radiation;

5° le nom des responsables de la distribution;

6° pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit à la consommation auxquels ils sont liés et, le cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie;

7° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.

La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 38, 028; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2015-12-18/31, art. 43, 030; En vigueur : 09-01-2016>
  • (4)<L 2017-12-05/04, art. 22, 052; En vigueur : 28-12-2017>
  • (5)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>
  • (6)<L 2022-05-08/03, art. 22, 112; En vigueur : 03-07-2022>