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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.121

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le titulaire peut renoncer au droit d'obtenteur par une requête écrite et signée adressée à l'Office.

§ 2. La renonciation entraîne l'extinction du droit d'obtenteur à la date de réception par l'Office de la requête visée au paragraphe 1er et sous réserve de son inscription au registre visé à l'article XI.152, ci-après dénommé "le registre". Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du droit d'obtenteur n'a pas encore été acquittée, la déchéance du droit d'obtenteur prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.

§ 3. La renonciation ne peut être inscrite s'il existe, d'après les inscriptions portées au registre, des personnes qui, relativement au droit d'obtenteur, détiennent des droits ou ont obtenu des licences, ou qui ont engagé une procédure en revendication du droit d'obtenteur, à moins que ces personnes n'acquiescent à la renonciation.

§ 4. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande d'un droit d'obtenteur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2019-05-02/28, art. 23, 077; En vigueur : 01-06-2019>