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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XIII.20

CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières]1 — Section 1re. - [1 Traitement des demandes d'avis]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Toute demande d'avis d'une autorité publique pour lequel le Conseil central de l'économie ou une commission consultative spéciale constituée en son sein est compétent est introduite auprès du secrétariat du Conseil central de l'économie.

Le président du Conseil central de l'économie transmet la demande d'avis à la ou aux commissions consultatives spéciales concernées, sur proposition du secrétaire.

§ 2. Lorsque plusieurs commissions consultatives spéciales sont saisies d'une demande ayant un même objet, les avis des commissions consultatives spéciales sont intégrés dans un avis global du Conseil central de l'économie. Le secrétariat du Conseil central de l'économie transmet cet avis à l'autorité publique qui a sollicité l'avis.

§ 3. L'autorité publique qui sollicite un avis indique dans sa demande le délai endéans lequel l'avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment motivée.

Les avis sont donnés dans le délai fixé par l'autorité publique. Si ce délai est dépassé et qu'aucun avis n'a été rendu, cet avis n'est plus requis.

§ 4. Les avis des commissions consultatives spéciales sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par les membres.

§ 5. Les avis des commissions consultatives spéciales et l'avis global du Conseil central de l'économie sont motivés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>