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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XIII.21

CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières]1 — Section 2. - [1 Relation entre le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans les limites de ce qui est stipulé dans le présent livre, le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales exercent leurs attributions avec la plus large autonomie.

Les présidents des commissions consultatives spéciales et le secrétaire du Conseil central de l'économie, ou en son absence, le secrétaire adjoint, se concertent :

1° sur des questions d'intérêt commun;

2° pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles XIII.5 et XIII.16 peuvent être mis à la disposition du Conseil central de l'économie, des différentes commissions consultatives spéciales ou du secrétariat;

3° pour coordonner les méthodes de travail, notamment dans le cas de l'application de l'article XIII.20 § 2.

Le secrétaire communique les décisions de cette concertation, respectivement au Bureau du Conseil central de l'économie et aux commissions consultatives spéciales.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>