CDE · Code de droit économique
CDE Art. XIII.5
Livre XIII. - [1 Concertation]1 — TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale]1
Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil central de l'économie :
1° d'assurer les services de greffe et d'économat;
2° de réunir la documentation et de rédiger les études et les rapports relatifs aux travaux du Conseil central de l'économie;
3° de soutenir les travaux des commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil central de l'économie, conformément au Titre 2. Le secrétariat du Conseil central de l'économie doit en tout cas être représenté lors des réunions des commissions consultatives spéciales dans le cas prévu à l'article XIII.20, § 2.
Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession de la Direction générale Statistique et Information économique, de l'Office national de Sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations, la Banque Nationale de Belgique, le Bureau fédéral du Plan et d'autres institutions fédérales publiques.
Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>