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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XIX.2

Titre 1er. [1 - Paiement de dettes de consommateurs à l'égard d'entreprises]1 — CHAPITRE 2. [1 - Retard de paiement]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsque le consommateur n'a pas payé sa dette à l'échéance et qu'une clause indemnitaire est d'application, cette clause ne peut s'appliquer qu'après l'envoi d'une mise en demeure qui prend la forme d'un premier rappel et après l'écoulement d'un délai d'au moins quatorze jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.

Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.

§ 2. Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le premier rappel lié à une échéance impayée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat porte sur la livraison régulière de biens ou de services, aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour les rappels liés à trois échéances impayées par année calendrier. Les coûts pour des rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi.

Les rappels sont envoyés sur un support durable.

§ 3. Le premier rappel contient au minimum les mentions suivantes:

1° le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de quatorze jours calendrier visé au paragraphe 1er;

2° le nom ou la dénomination, et le numéro d'entreprise de l'entreprise créancière;

3° une description du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci;

4° le délai visé au paragraphe 1er, dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité visés à l'article XIX.4 ne soient réclamés.

§ 4. Si le consommateur n'a pas payé sa dette à l'expiration du délai de quatorze jours calendrier visé au paragraphe 1er, et qu'une clause indemnitaire prévoyant un intérêt de retard visé à l'article XIX.4, alinéa 1er, 1°, est d'application, l'entreprise qui est une PME, peut alors décider de faire courir l'intérêt de retard à dater du jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.

Est une PME, toute entreprise qui, au moment de l'application du présent article, répond aux critères visés à l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations.

§ 5. La charge de la preuve du respect des obligations visées au présent article incombe à l'entreprise.

§ 6. Est interdite et nulle, toute clause qui dispense du respect des formalités préalables prévues au présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-05-04/02, art. 4, 121; En vigueur : 01-09-2023>