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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XIX.4

Titre 1er. [1 - Paiement de dettes de consommateurs à l'égard d'entreprises]1 — CHAPITRE 3. [1 - Clauses indemnitaires]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'expiration du délai visé à l'article XIX.2, § 1er, aucun paiement autre que ceux mentionnés ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur:

1° les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer, et/ou;

2° une indemnité forfaitaire, pour autant qu'elle soit expressément prévue, dont le montant ne peut dépasser:

a) 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros;

b) 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros;

c) 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont destinés à couvrir de manière forfaitaire d'une part, les intérêts de retard de la dette et d'autre part, tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée.

Est interdite et réputée non écrite, toute clause indemnitaire comportant des montants non prévus à l'alinéa 1er.

Le présent article s'applique sans préjudice de l'article VI.83, 24°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-05-04/02, art. 4, 121; En vigueur : 01-09-2023>