CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.4
Titre 1er. [1 - Principes généraux applicables à l'ensemble du livre XX]1 — CHAPITRE 2. [1 - Règles de procédure]1
A défaut d'une intervention, telle que prévue à l'article 813 du Code judiciaire, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.
Toute action en matière de faillite est également dirigée contre le curateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>