CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.69
CHAPITRE 2. [1 Réorganisation judiciaire publique par un accord collectif applicable aux petites et moyennes — Section 2. [1 Plan de réorganisation]1
Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant ou la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu'il statue sur le fond. Il en va de même si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref.
Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d'absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d'un créancier, modifier la décision déterminant le montant ou la qualité de la créance sursitaire sur la base d'éléments nouveaux.
Le jugement qui détermine le montant ou la qualité de la créance provisoirement admis n'est pas susceptible de recours.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>