CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.79
CHAPITRE 2. [1 Réorganisation judiciaire publique par un accord collectif applicable aux petites et moyennes — Section 4. [1 - Dépôt, approbation et confirmation du plan de réorganisation]1
§ 1er. Dans les quinze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles XX.48 et XX.59, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation.
§ 2. Le tribunal examine si:
1° le plan de réorganisation a été adopté conformément à l'article XX.78/2;
2° le plan a été déposé dans le registre en temps utile.
§ 3. Si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées, que le plan porte atteinte à l'ordre public ou qu'il y a une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l'article XX.75/2. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu'il estime devoir formuler à l'encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l'article XX.59 ne puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont susceptibles d'opposition ou d'appel qu'avec le jugement qui statue sur l'homologation.
§ 4. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi, en cas de violation de l'ordre public, ou en cas d'une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modification que ce soit.
Le tribunal peut refuser, à la demande de tout intéressé, d'homologuer un plan de réorganisation si ce dernier n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation ou la faillite du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
§ 5. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.
Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-06-07/07, art. 114, 122; En vigueur : 01-09-2023>