CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.86
LIVRE XX. [1 - Insolvabilité des entreprises]1 — Titre V/II. [1 - Transfert sous autorité judiciaire]1
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent livre, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité judiciaire.
§ 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle:
1° l'information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité judiciaire lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale dans l'entreprise;
2° l'information que le praticien de la liquidation doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés;
3° le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité judiciaire, y compris les possibilités de dérogations;
4° le choix des travailleurs qui seront repris;
5° les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le praticien de la liquidation et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris;
6° le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris.
§ 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier.
Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite.
Dans le cadre de l'autorisation visée à l'article XX.89, le tribunal contrôle la motivation du choix du cessionnaire par rapport aux différentes catégories de travailleurs. Faute de motivation appropriée, le tribunal peut refuser le transfert.
En particulier, les représentants des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée.
Sauf preuve contraire, l'absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité judiciaire, entre les travailleurs occupés dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d'entreprise reste respectée après le transfert.
§ 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifier le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité judiciaire a lieu, pour autant que les modifications apportées soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.
§ 4/1. Si l'offre émane d'une personne visée à l'article XX.87, § 2, le cessionnaire mentionne ce fait dans son offre.
§ 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le praticien de la liquidation, peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège ... ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation de la convention de transfert projeté visée au paragraphe 2, 5°.
Le tribunal du travail vérifie si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l'ordre public a été respecté.
Le tribunal statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant.
§ 6. Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée. La mise en oeuvre des modifications aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail qui en reproduit les termes.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 183, 122; En vigueur : 01-09-2023>