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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1131

Section 8. - Aménagement du poste de travail — Sous-section 1re. - Travailleur salarié [1 , stagiaire et apprenti]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, les employeurs visés à l'article 1130 répondent aux conditions suivantes :

1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités dans laquelle le travailleur, le stagiaire ou l'apprenti est occupé et qu'il est indispensable à l'accomplissement de son travail, de sa formation ou de son apprentissage ;

2° s'engager à maintenir en service le travailleur ou à occupe le stagiaire ou l'apprenti dont le poste de travail a été aménagé, pendant au moins six mois à partir de la date de la réalisation physique de l'aménagement, si l'intervention est inférieure à 2.500 euros et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 2.500 euros;

3° prévenir l'Agence de la libération éventuelle d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention et ce, durant toute la durée de l'amortissement de l'aménagement;

4° satisfaire aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à eux en leur qualité d'employeur, en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente;

5° lorsque l'aménagement du poste de travail peut être utilisé quelle que soit l'entreprise, s'engager à transférer la propriété au travailleur, au stagiaire ou à l'apprenti, dès la réception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût de l'aménagement.

L'employeur qui remplace le travailleur pour lequel le poste de travail a été aménagé est réputé satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur pour autant que la durée de travail cumulée du maintien en service de ces travailleurs dépasse la durée minimum fixée à l'alinéa 1er, 2°.

Toutefois, pour permettre aux employeurs de droit public de satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, l'aménagement du poste de travail en vue de recruter ou de maintenir à l'emploi un travailleur est autorisé. Ces employeurs publics demeurent par ailleurs tenus au respect des autres dispositions légales, décrétales et règlementaires qui leur incombent, conformément à l'alinéa 1er, 4°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-04-24/22, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2013>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 71, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 14, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • (4)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>