Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1166
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 1re. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles
Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée, n'est remboursée, dans les conditions fixées à l'article 1165, que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.