Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1167
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 1re. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles
§ 1er. Les déplacements de la personne handicapée par un moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition que l'Agence ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>