Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1255
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
§ 1er. Dans les cas visés à l'article 1254, § 1er, et § 3, dernier alinéa, la subvention annuelle est déterminée à partir des paramètres suivants :
1° le montant théorique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) par la subvention par prise en charge;
2° le montant attribué de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente multiplié par le coefficient d'adaptation fixé conformément aux modalités prévues à l'article 1250 et les montants de l'Annexe 100 adaptés conformément aux modalités prévues à l'article 1248;
3° la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède.
§ 2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la manière suivante :
1° Pour les services jusque soixante prises en charge :
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
3° Pour les services de plus de cent vingt prises en charge :
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT).
§ 3. Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au § 2 sont multipliés par deux en ce qui concerne ... les services de logements supervisés. Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visées au § 2 sont divisées par quatre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2017-12-14/16, art. 11, 055; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<ARW 2021-09-23/21, art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Verweist auf
Zitiert von
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1213
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1250
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1253
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1254
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1261
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1373