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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1254

CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsque le service a déjà bénéficié de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa création ou depuis une diminution de capacité agréée la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution.

L'Agence fixe l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d'une enquête établie selon un modèle transmis aux services.

Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus tard pour le 28 février de l'exercice.

Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit :

a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à quatre-vingt pourcent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.

§ 2. En cas de création, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent titre, la période de référence s'étend du premier jour de fonctionnement au 31 décembre de l'année civile en cours.

En cas de diminution de capacité agréée, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent titre, la période de référence s'étend du jour de la diminution de capacité agréée notifiée par l'Agence au 31 décembre de l'année civile en cours.

L'Agence arrête l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la période de référence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

§ 3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée au chapitre III du présent titre, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d'une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée au § 1er, connue de l'Agence.

L'occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 1252, et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 1260 connue de l'Agence.

Dès l'année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l'article 1255, avec l'occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l'Agence et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l'article 1255, § 1er, 2° défini sur une base annuelle.

La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 1216, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation. Cette subvention est composée d'un montant attribué et d'un supplément pour ancienneté.

Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribué initial est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°.

Durant ces deux exercices, par dérogation au § 1er, la période de référence permettant de déterminer l'OMR ainsi que le pourcentage de fréquentation des week-ends, vacances et jours fériés, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges préexistantes à la transformation, s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. De même, par dérogation à l'article 1255, § 1er, 2°, la capacité agréée prise en compte pour ce calcul est celle observée au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation.

A défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l'article 1255.

§ 4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice.

§ 5. Pour le service qui bénéficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrément consécutive à une convention établie l'année antérieure afin de régulariser les personnes de la catégorie C subventionnées antérieurement sur base de la catégorie A ou B, la répartition des catégories de prises en charge agréées est ajustée. Pour le calcul des subventions, les journées de présence de ces personnes sont d'office assimilées à une unité complète de prise en charge en catégorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 1255, § 1er, 1°.

Par dérogation à l'article 1255, § 1er, 2°, le montant attribué de la subvention annuelle de l'année précédente est augmenté du montant de la convention converti le cas échéant en base annuelle.

Par dérogation à l'article 1255, § 1er, 3° la capacité agréée est celle observée au 1er janvier de l'année d'attribution.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>