Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1260
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
§ 1er. Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matière de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article 1239.
Dans tous les cas, seul le personnel rémunéré peut être pris en compte.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service établit une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'annexe 98, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. Les services sont tenus d'envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit :
a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
c) si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.
§ 3. Lorsque l'Agence constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§ 4. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 58, 068; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>