Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1257
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
§ 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à dix ans.
L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.
Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'Agence procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à onze ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.
Si cette ancienneté est supérieure ou égale à onze ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramètres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.
Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.
§ 2. L'occupation moyenne de référence à prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'année de celle-ci ainsi que durant les deux années suivantes, correspond à celle établie au moment de la détermination de la subvention annuelle relative à ces places, conformément aux dispositions prévues à l'article 1254, § 3.
Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des suppléments pour ancienneté au cours de l'année de la transformation se base sur l'ancienneté pécuniaire observée sur l'ensemble de l'année.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point III de l'Annexe 102, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>