Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1258
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.