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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1326

Section 3. - Conditions — Sous-section 3. - Conditions relatives au personnel d'encadrement

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. A l'exception du personnel affecté à des tâches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants :

1° diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;

2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;

3° certificat d'étude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;

4° brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère).

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement que la direction désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de dix-huit mois minimum dans un des services suivants :

1° un service énuméré à l'article 283 ... du Code décrétal;

2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;

4° un établissement de soins;

5° un service agréé financé par une autorité publique étrangère.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-09-14/25, art. 14, 102; En vigueur : 01-01-2023>