Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1412
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE II. - Programmation
Une maison de repos ne peut comporter moins de cinquante places ou plus de deux cents places, y compris les places de court séjour ou de maison de repos et de soins.
Toutefois :
1° les maisons de repos qui, à la date du 28 décembre 2009, comportent moins de cinquante places ou plus de deux cents places, en ce compris les places de maison de repos et de soins et les places de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, au 28 décembre 2009 disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de deux cents places ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à deux cents places dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne peuvent néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de deux cents places;
2° nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de places de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de deux cents places, les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de cent trente-cinq places, hors places de court séjour, peuvent voir leur capacité augmenter de vingt pour cent au plus, mais uniquement en places de court séjour avec un maximum de trente places de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 1415.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 85, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 15, 075; En vigueur : 04-11-2019>