Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1415
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE II. - Programmation
Aucune maison de repos ne peut bénéficier de places de court séjour au-delà du nombre de places équivalant à vingt pour cent de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure.
Les gestionnaires de maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de vingt km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à vingt pour cent maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure.
De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à l'alinéa 2, solliciter un ou des accords de principe équivalant à vingt pour cent maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les places de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, trente pour cent de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure.
Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les places de maison de repos et de soins mais hors places de court séjour.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 87, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 18, 075; En vigueur : 04-11-2019>