Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1411
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE II. - Programmation
La programmation des places de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante.
Au premier janvier de chaque année est calculé :
1° le coefficient moyen du nombre de places fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de quatrevingts ans et plus (coefficient X);
2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de places bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de quatre-vingts ans et plus dans l'arrondissement concerné.
Afin d'assurer une répartition homogène des places de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de places disponibles, l'attribution se fait de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti.
Pour le calcul visé à l'alinéa 2, pour les arrondissements frontaliers avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, il n'est pas tenu compte dans le nombre de places bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement frontalier, des places occupées par un ressortissant non belge. Le calcul du nombre de places occupées par un ressortissant non belge s'effectue sur une période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui précède.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 84, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 14, 075; En vigueur : 04-11-2019>