Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1422
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE III. - Accords de principe
§ 1er. Pour les demandes d'accord de principe concernant des places de maison de repos et les places de court séjour, sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 346, § 1er, 1°, 3° et 4°, et 346, § 3, 2° et 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, au vu du nombre de places disponibles en tenant compte de la liste d'attente visée à l'article 1427, chaque 1er avril et 1er octobre, le Ministre statue sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal et au paragraphe 2.
Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la répartition des places entre les arrondissements et entre les secteurs, le ministre peut statuer sans délai.
§ 2. En plus des critères visés à l'article 349 du Code décrétal, il est tenu compte pour l'octroi d'accord de principe pour l'ensemble des établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés des critères suivants :
1° la place dans le classement des arrondissements par rapport au coefficient X visé à l'article 1411, alinéa 2, 1°, du Code, dans le sens de l'arrondissement le plus déficitaire vers le moins déficitaire ;
2° au sein de chaque arrondissement l'ancienneté des demandes, de la plus ancienne à la plus récente. ;
3° la prise en compte de l'arrondissement suivant dès que l'arrondissement précédent n'est plus déficitaire, ou, à défaut, dès que le nombre de places accordé dans l'arrondissement répond aux demandes.
L'Agence analyse les demandes sur la base d'une grille de lecture reprenant l'ensemble des critères déterminé par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation à l'article 1411, alinéa 3, chaque gestionnaire peut transférer ses places en accord de principe d'un arrondissement à un autre arrondissement même si le second arrondissement ne présente pas davantage de retard que le premier par rapport au coefficient X.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 89, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 25, 075; En vigueur : 04-11-2019>