Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1426
TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE III. - Accords de principe
Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours répondent aux critères de recevabilité suivants :
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l'annexe 122, chapitre IX et X;
2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'au moins un résident fortement dépendant ou diagnostiqué dément fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique, dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'Agence, signée par le directeur, est utilisée;
3° pour les établissements ne disposant pas encore de places de centre de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un minimum de cinq résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'Agence, signée par le directeur, est utilisée.
En plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement :
1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
2° des établissements dont le nombre de personnes accueillies fortement dépendantes ou démentes présentant une perte limitée d'autonomie physique dépasse largement le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.
Le nombre de place sollicitée peut être égal ou supérieur au nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique présents. Les places qui ne sont pas occupées un minimum de six mois en moyenne chaque année ou dix-huit mois sur une période de trois années consécutives font l'objet d'une récupération. Les modalités de cette récupération sont définies par le Ministre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 93, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 29, 075; En vigueur : 04-11-2019>