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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1437

CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement — Section 3. - Dispositions spécifiques aux résidences-services

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une résidence-services est accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'Agence et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications :

1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'Agence dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 121 et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;

2° un plan reprenant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;

3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé la résidenceservices, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;

4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la résidence-services;

5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;

6° la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions de délivrance de ces services;

7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident, si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

9° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidenceservices n'est pas établie sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;

10° la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée permettant d'intervenir auprès des résidents dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention.

11° les conventions établies avec les copropriétaires si la résidence-services est en copropriété.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 101, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 37, 075; En vigueur : 04-11-2019>