Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1436
CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement — Section 2. - Dispositions spécifiques aux maisons de repos, maisons de repos et de soins d'un court séjour
Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou d'un court séjour est accompagnée des documents suivants sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'Agence et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications :
1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'Agence dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 120, ..., et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;
2° un plan reprenant, éventuellement par site, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de places et le cas échéant les sanitaires y attenants; la localisation des places de court séjour est précisée;
3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, la maison de repos et de soins ou le court séjour ou le cas échéant chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;
4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre III de l'Annexe 120;
5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 de la personne physique déléguée pour la représenter;
6° le projet de vie;
7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;
9° les conventions établies avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile et, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de places de maison de repos et de soins.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 100, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 36, 075; En vigueur : 04-11-2019>