Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 15
Section 1re. - Conditions d'octroi — Sous-section 2. - Conditions relatives au travailleur social
§ 1er Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés.
L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
§ 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2013-11-28/14, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Zitiert von
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 67
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 238/2
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1410
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1503/8
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1721