Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1546
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 2. - Contrôle
Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés à cet effet vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément.
Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment les conventions de collaboration et les procès-verbaux et listes des participants des réunions de coordination.