Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1547
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 2. - Contrôle
Les fonctionnaires et agents de l'administration visés à l'article 1546 évaluent au moins tous les deux ans le plan d'action de manière participative avec les membres de l'association en confrontant celui-ci à la mise en oeuvre effective, en examinant les écarts entre les objectifs et les actions au moyen des indicateurs définis par l'association et en envisageant les perspectives de développement des activités.
L'association veille à la présence de tous les membres de l'association ou au moins d'un représentant de chacune des professions qui y exercent ses activités.