Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1548
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 3. - Sanction
Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité.
Si, à l'expiration de ce délai, l'association n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'administration lui adresse une proposition de refus ou de retrait d'agrément ....
Dans le même temps, elle informe l'association qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites.
A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration complète le dossier par les observations écrites de l'association, par le procès-verbal d'audition et par tout élément utile survenu entre-temps.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/13, art. 9, 017; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>