Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1551
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 3. - Sanction
Les conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux travailleurs sociaux et aux psychothérapeutes visés à l'article 425 du de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la convention;
3° les droits et devoirs de chacune des parties;
4° l'existence ou non d'une contrepartie financière;
5° la durée de la convention et, si nécessaire, les modalités de reconduction de la convention;
6° les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci;
7° les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient;
8° les modalités d'évaluation périodique de la collaboration;
9° les modalités de résiliation de la convention;
10° les dispositions en cas de litige.