Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1557
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 3. - Sanction
Pour la fonction d'observatoire de santé de première ligne visée à l'article 1542, il est octroyé 3.000 euros à l'association qui a, lors de l'exercice écoulé, participé à la collecte de données épidémiologiques désignée par le ministre ou qu'elle s'engage à le faire pour l'exercice à venir s'il s'agit de la première année d'agrément.