Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1542
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 1re. - Evaluation
§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la fonction d'observatoire de la santé de première ligne, le ministre communique aux associations la liste minimale des données faisant l'objet d'un recueil épidémiologique, à la suite d'une concertation menée au sein du comité d'évaluation visé à l'article 1566.
§ 2. L'association fournit ses données selon les modalités et dans le délai qui sont fixés par le ministre.
Lors de la transmission des données, elle communique les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.