Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1566
CHAPITRE III. - Fédérations d'associations de santé intégrée — Section 2. - Evaluation
Afin d'apprécier la réalisation effective des missions des fédérations reconnues par le Gouvernement visées à l'article 427 ... du Code décrétal et d'autoriser la liquidation des subventions, le ministre ... compose un comité d'évaluation en y incluant deux représentants des associations dont :
1° l'un appartient à une association effectuant ses prestations au forfait visé à l'article 52 de la loi;
2° et l'autre appartient à une association prestant ses services sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
Le comité d'évaluation est présidé par le ministre ou son représentant. Il s'associe toute personne dont les compétences lui sont utiles.
L'administration y délègue deux représentants dont un exerce son activité au sein de l'observatoire wallon de la santé, et en assure le secrétariat.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 138, 024; En vigueur : 01-01-2015>