Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1541
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 1re. - Evaluation
L'évaluation relative à la fonction de santé communautaire vise à vérifier que celle-ci est organisée dans l'intérêt de la collectivité au sein de laquelle l'association inscrit son action.
A cette fin, l'association fait état de l'exercice de la fonction en décrivant pour chaque projet :
1° son contenu;
2° les objectifs poursuivis dont les motivations liées à l'élaboration du projet;
3° le membre de l'association qui porte le projet;
4° les autres membres qui y sont participent au sein de l'association et dans le cadre du réseau;
5° la période ou la durée du projet;
6° le public cible;
7° les moyens financiers mis en oeuvre;
8° les indicateurs d'évaluation.
Lorsqu'un projet est élaboré et au plus tard quinze jours avant son démarrage, l'association transmet les éléments énoncés à l'alinéa précédent à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.
Sans avis contraire de l'administration dans les quinze jours de l'accusé de réception, le projet est réputé accepté et peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la subvention, visé à l'article 1556.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 134, 024; En vigueur : 01-01-2015>