Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1556
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 3. - Sanction
Pour la fonction de santé communautaire visée à l'article 1541, il est octroyé :
1° 3.000 euros si l'association justifie que ses membres ont consacré entre cent et deux cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire;
2° 6.000 euros si l'association justifie que ses membres ont consacré entre deux cents et quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire;
3° 9.000 euros si l'association justifie que ses membres ont consacré plus de quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire.
Lorsque les prestations de plusieurs membres de l'association sont valorisées pour la même activité de santé communautaire, elles sont prises en compte dès lors que ceux-ci assurent chacun un rôle différent.
Dans les autres cas, elles sont prises en compte forfaitairement, sauf si l'association justifie de la participation conjointe de ses membres.
Si l'association fonctionne en appliquant le forfait visé à l'article 52 de la loi, il lui est, en outre, octroyé un supplément de 2.000 euros.
Si, de plus, l'association participe au plan de cohésion sociale visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ou si elle collabore avec un relais social urbain, pour ses missions de relais santé visé par le titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, il lui est octroyé un supplément de :
1° 1.000 euros si l'association développe ses activités conformément aux 1° et 2° ;
2° 1.500 euros si l'association développe ses activités conformément au 3°.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 135, 024; En vigueur : 01-01-2015>