Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1555
Section 3. - Evaluation, contrôle et sanction — Sous-section 3. - Sanction
Pour la coordination visée à l'article 1543, il est octroyé par patient pris en charge au cours de l'année écoulée :
1° 2,75 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence d'une heure;
2° 4 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence de deux heures.
Le nombre de patients pris en considération pour le calcul de la subvention pour la coordination est plafonné à 4 000.
Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire visé à l'article 52 de la loi, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au 31 décembre de l'année écoulée.
Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients (N) pris en considération est le résultat de la formule suivante :
N = N asi/N moy
" N asi " est le nombre total de contacts prestés en médecine générale dans l'association durant l'année écoulée;
" N moy " est le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique, celui-ci étant calculé par l'INAMI.