Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1569
Section 1re. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions
§ 1er. La deuxième étape de la prise en charge, visée à l'article 436, alinéa 1er, c), de la deuxième partie du Code décrétal requiert une prise de contact avec les services ou prestataires de la manière la plus appropriée.
Le coordinateur met en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs du plan d'intervention.
Il veille à stimuler la réflexion pluridisciplinaire.
Le plan d'intervention résultant de la planification avec les services ou prestataires est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant et enregistré dans le dossier de coordination.
§ 2. A l'issue de la deuxième étape, le bénéficiaire ou son représentant marque son accord sur le plan d'intervention en tout ou en partie.
L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre du plan d'intervention.
Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne.
Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 139, 024; En vigueur : 01-01-2015>