Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1580
Section 1re. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions
En application de l'article 458 de la deuxième partie du Code décrétal, la transmission des données comptables et financières à l'administration a lieu au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent.
Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>